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Code de la Consomation
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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)


Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats


Article L113-1

(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 4 Journal Officiel du 21 septembre 2000)

   Les règles relatives à la détermination des prix sont fixées par les dispositions de l'article L. 410-2 du code de commerce reproduites ci-après :
   "Article L. 410-2 - Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance nº 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.
   Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du Conseil de la concurrence.
   Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d'Etat, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois."

Article L113-3

(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 13 IV 1º Journal Officiel du 12 décembre 2001)

   Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
   Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
   Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par les I et II de l'article L. 312-1-1 du même code.

Article L114-1


   Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.
   Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure.
   Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation.
   Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

Article L121-1


   Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.

Article L121-8

(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 25 août 2001)

   Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :
   1º Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
   2º Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
   3º Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.
   Toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation de l'offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables.

Article L121-18

(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 9 Journal Officiel du 25 août 2001)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)

   Sans préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, l'offre de contrat doit comporter les informations suivantes :
   1º Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, son numéro de téléphone, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ;
   2º Le cas échéant, les frais de livraison ;
   3º Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;
   4º L'existence d'un droit de rétractation, sauf dans les cas où les dispositions de la présente section excluent l'exercice de ce droit ;
   5º La durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci ;
   6º Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu'il n'est pas calculé par référence au tarif de base ;
   7º Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un bien ou d'un service.
   Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
   En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation son identité et le caractère commercial de l'appel.

Article L121-20-2

(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 août 2001)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)

   Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats :
   1º De fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs ;
   2º De fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier ;
   3º De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
   4º De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur ;
   5º De fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ;
   6º De service de paris ou de loteries autorisés.

Article L132-1

(Loi nº 95-96 du 1 février 1995 art. 1, annexe Journal Officiel du 2 février 1995)
(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 16 Journal Officiel du 25 août 2001)

   Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
   Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
   Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
   Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
   Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
   Les clauses abusives sont réputées non écrites.
   L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
   Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
   Les dispositions du présent article sont d'ordre public.


Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services


Article L211-10

(inséré par Ordonnance nº 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005)

   Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
   La même faculté lui est ouverte :
   1º Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
   2º Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
   La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

   Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

Article L215-9

(Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004 art. 1 IX Journal Officiel du 10 juillet 2004)

   Les essais et analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions au présent livre sont contradictoires et le prix des échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie est remboursé d'après leur valeur le jour du prélèvement.




CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)



Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats


Article R113-1

(Décret nº 99-513 du 16 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1999)

   Sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, la vente de biens ou produits, ou la prestation de services à des prix fixés en violation des décrets pris en application de l'article 1er de l'ordonnance nº 86-1243 du 1er décembre 1986 reproduit à l'article L. 113-1, ou des arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance nº 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ci-dessus mentionnée, figurant en annexe au présent code.
   Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux arrêtés prévus à l'article L. 113-3 fixant les modalités d'information du consommateur sur les prix et conditions particulières de vente ainsi qu'aux arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance nº 45-1483 du 30 juin 1945.
   En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.

   Nota : L'article 1er de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 a été abrogé par l'ordonnance 2000- 912 du 18 septembre 2000 et repris dans le code du commerce à l'article L. 410-2.

Article R114-1

(Décret nº 2001-95 du 2 février 2001 art. 1 Journal Officiel du 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services dont le prix convenu est supérieur à 500 euros sont soumis aux dispositions de l'article L. 114-1 lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate.

Article R121-2-1

(inséré par Décret nº 2005-1450 du 25 novembre 2005 art. 1 Journal Officiel du 26 novembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)

   Pour l'application de l'article L. 121-20-10, le fournisseur communique au consommateur des informations concernant :
   1º Son identité : l'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre le consommateur et le fournisseur. Lorsque le fournisseur utilise les services d'un représentant ou d'un intermédiaire, il communique également au consommateur l'identité de ce dernier ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour les relations avec le consommateur.
   Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il communique au consommateur son numéro d'immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément communiquent au consommateur les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle.
   2º Le service financier : le fournisseur informe le consommateur du prix total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur. Le fournisseur informe également le consommateur de l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui.
   Le cas échéant, le fournisseur précise au consommateur, d'une part, que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence et, d'autre part, que les performances passées ne laissent pas présager des performances futures.
   Le fournisseur informe le consommateur de toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance.

   3º Le contrat à distance : le fournisseur informe le consommateur de l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que de l'adresse à laquelle le consommateur doit notifier sa décision. En cas d'absence d'un tel droit, le fournisseur en informe le consommateur ainsi que des conséquences de cette absence.
   Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12, le fournisseur informe le consommateur du fait que, sauf accord exprès de ce dernier, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, le fournisseur informe le consommateur du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours.
   Le fournisseur informe le consommateur des droits contractuels que peuvent avoir les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas.
   Lorsque le contrat est à exécution successive, le fournisseur porte à la connaissance du consommateur sa durée minimale.
   Le consommateur est informé de la langue ou des langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation pré-contractuelle, ainsi que de la langue ou des langues dans lesquelles le contrat sera rédigé. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec le consommateur.
   4º Les recours : le fournisseur informe le consommateur de l'existence ou de l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, de leurs modalités d'exercice. Le consommateur est également informé de l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions, respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 du code monétaire et financier.

   5º En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du fournisseur et le caractère commercial de l'appel dont le fournisseur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le consommateur.
   Sous réserve de l'accord formel du consommateur, seules les informations ci-après doivent être fournies :
   a) L'identité de la personne en contact avec le consommateur et le lien de cette personne avec le fournisseur ;
   b) Une description des principales caractéristiques du service financier ;
   c) Le prix total dû par le consommateur au fournisseur pour le service financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier ;
   d) L'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire du fournisseur ou facturés par lui ;
   e) L'existence ou l'absence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer en vertu de l'article L. 121-20-13.
   Le fournisseur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations.

Article R121-8

(Décret nº 2001-95 du 2 février 2001 art. 1 Journal Officiel du 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

   La valeur maximale des échantillons, objets et services visés au deuxième alinéa de l'article L. 121-35 est déterminée en fonction du prix de vente net, toutes taxes comprises, des produits, des biens ou des services faisant l'objet de la vente dans les conditions suivantes : 7 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est inférieur ou égal à 80 euros ; 5 euros plus 1 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est supérieur à 80 euros.
   Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 60 euros et s'entend, toutes taxes comprises, départ production pour des objets produits en France, et franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés.

Article R122-1


   Les règles relatives à la prohibition des envois forcés sont définies par l'article R. 635-2 du code pénal reproduit ci-après :
   "Art. R. 635-2 :
   "Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   "Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
   "1º L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
   "2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   "Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
   "Les peines encourues par les personnes morales sont :
   "1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
   "2º L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
   "3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   "La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15".

Article R132-2


   Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre.
   Toutefois, il peut être stipulé que le professionnel peut apporter des modifications liées à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au non-professionnel ou consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement.







  
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